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Франция с 1789 года до наших дней. Сборник документов (составитель Паскаль Коши). La France contemporaine, de 1789 a nos jours. Recueil de documents (par Pascal Cauchy) - стр. 18

Article 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.

Article 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.

Article 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Chapitre VI. Des droits et des devoirs respectifs des époux.

Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Article 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

Article 214. La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Article 215. La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.

Article 216. L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

Article 217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit.

Article 218. Si le mari refuse d’autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l’autorisation.

Section III. Des Successions déférées aux Descendants.

Article 745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.

Section IV. Des Successions déférées aux Ascendants.

Article 746. Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

Section V. Des Successions collatérales.

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