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Франция с 1789 года до наших дней. Сборник документов (составитель Паскаль Коши). La France contemporaine, de 1789 a nos jours. Recueil de documents (par Pascal Cauchy) - стр. 17

Saint-Antoine – предместье Сент-Антуан, рабочее восточное предместье Парижа.

Saint-Cloud – Сен-Клу, предместье Парижа, куда накануне переворота 18 брюмера был переведён под предлогом якобинской угрозы Законодательный корпус.

comme son neveu le crime du 2 décembre – 2 декабря 1851 г. племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон совершил государственный переворот.

Louis XVI – Король Франции Людовик XVI Бурбон (1774–1792).

Constituante f – Учредительное собрание (изначально Генеральные штаты), высшая законодательная власть во Франции в 1789–1791 гг.

II

L’histoire politique de la France au xixe sciècle: de Napoléon Ier à la chute du Second Empire

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Le code Civil des Français

L’œuvre législatrice de la Révolution, depuis 1789, est considérable. Les grands principes de la société nouvelle ont été affirmés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dе 1789, revus temporairement en 1793, et dans les constitutions successives. Mais cette Déclaration reste désincarnée. C’est l’œuvre du Consulat que de poser concrètement les modalités de la société française transformées. La promulgation du Code Civil des Français, dit: « Code Napoléon », est un élément essentiel de stabilisation économique et sociale. Désormais, la vie des Français s’organise autour de l’égalité juridique et de la garantie faite à la propriété privée.

Code Civil des Français (extraits), 1804

« Titre V. Du mariage.

Chapitre premier. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

Article 144. L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Article 145. Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d’âge.

Article 146. Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Article 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Article 148. Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Article 149. Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

Chapitre V. Des obligations qui naissent du mariage.

Article 203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Article 204. L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

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